Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 18 septembre 2024, n° 23/16547Confirmation
[…] [Localité 7] (LIBAN) […] Vu les dispositions du code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-1-1, L. 312-2 ainsi que l'article R. 312-7 pris pour l'application de l'article L. 312-2,
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R. 312-6-1, nouv.). […] Information de la Banque de France La Banque de France est informée, dans les meilleurs délais, par l'établissement de crédit : des motifs du refus d'ouverture de compte dans le cadre de la procédure du droit au compte (C. mon. fin., art. […] L. 312-1, III) ; des motifs de la résiliation de cette convention de compte de dépôt (C. mon. fin., art. […]
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