Entrée en vigueur le 25 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Pour l'application de l'article L. 722-19 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.