Article D743-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. D752-5 (Ab), en partie

Entrée en vigueur le 25 novembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.

Pour l'application en Polynésie française du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2022

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