Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Article L613-76 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-836 du 30 août 2023 - art. 4
I.-Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.
II.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale d'une chambre de compensation peut, à la majorité des deux tiers, émettre une convocation à une assemblée générale ou modifier ses statuts afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires pour autoriser une augmentation de capital lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La chambre de compensation concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article 18 du règlement (UE) 2021/23 qui peuvent justifier une mesure d'intervention précoce de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Une telle augmentation de capital vise à prévenir le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions fixées à l'article 22 du règlement (UE) 2021/23.