Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 février 2021

1.   L’autorité de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une CCP pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes:

a)

la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, comme l’a constaté une des autorités suivantes:

i)

l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution;

ii)

l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente, lorsque l’autorité de résolution dispose des instruments nécessaires pour conclure dans ce sens;

b)

il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée, y compris le plan de redressement ou d’autres dispositions contractuelles de la CCP, ou une action de supervision, notamment les mesures d’intervention précoce prises, puisse empêcher dans un délai raisonnable la défaillance de la CCP, eu égard à toutes les circonstances pertinentes;

c)

une mesure de résolution d’intérêt public afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, tout en étant proportionnée à ceux-ci, alors qu’une liquidation de la CCP selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs de résolution dans la même mesure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), l’autorité compétente fournit de sa propre initiative et sans retard à l’autorité de résolution toute information pouvant indiquer que la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible. L’autorité compétente fournit également à l’autorité de résolution, sur demande, toute autre information nécessaire aux fins de son évaluation.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

la CCP enfreint, ou est susceptible d’enfreindre, les exigences conditionnant son agrément d’une façon qui justifierait le retrait de cet agrément en application de l’article 20 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, d’assurer une fonction critique;

c)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de restaurer sa viabilité par la mise en œuvre de ses mesures de redressement;

d)

la CCP n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à leur échéance;

e)

la CCP a besoin d’un soutien financier public exceptionnel.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point e), le soutien financier public n’est pas considéré comme un soutien financier public exceptionnel lorsqu’il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il prend la forme d’une garantie de l’État destinée à appuyer des facilités de trésorerie accordées par une banque centrale conformément aux conditions de celle-ci, ou d’une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;

b)

les garanties de l’État visées au point a) du présent paragraphe sont nécessaires pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et maintenir la stabilité financière; et

c)

les garanties de l’État visées au point a) du présent paragraphe sont limitées aux CCP solvables, sont subordonnées à une approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union, sont octroyées à titre de précaution et à titre temporaire et dans une proportion permettant de remédier aux conséquences de la perturbation grave visée au point b) du présent paragraphe, et n’ont pas pour objet de compenser des pertes que la CCP a subies ou risque de subir à l’avenir;

5.   L’autorité de résolution peut également prendre une mesure de résolution si elle considère que la CCP applique ou a l’intention d’appliquer des mesures de redressement qui pourraient empêcher sa défaillance, mais sont susceptibles d’avoir des effets négatifs importants pour le système financier de l’Union ou de l’un ou plusieurs de ses États membres.

6.   L’AEMF émet des orientations visant à favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution en ce qui concerne l’application des circonstances dans lesquelles la défaillance d’une CCP est réputée avérée ou prévisible au plus tard le 12 février 2022, en tenant compte, selon le cas, de la nature et de la complexité des services fournis par les CCP établies dans l’Union.

Lors de l’élaboration de ces orientations, l’AEMF tient compte de celles émises en application de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

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