Article L54-11-4 du Code monétaire et financier

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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

I. - Avant d'exercer leurs activités en France, les gestionnaires de crédits dont le siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si :

1° Le demandeur est une personne morale poursuivant un but lucratif dont le siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France ;

2° Les membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur jouissent d'une honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que :

a) Ils ont un casier judiciaire vierge de toute condamnation mentionnée à l'article L. 500-1 du présent code, au chapitre II et au paragraphe 1 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, au titre Ier du livre III du même code, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;

b) Les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;

c) Ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;

d) Ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir fait l'objet d'une réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

3° L'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur possède des connaissances et une expérience suffisante pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable ;

4° Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises aux a et d du 2° du présent article ;

5° Le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

6° Le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux si ces services existent ;

7° Le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs ;

8° Le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

9° Le demandeur est soumis à des obligations d'information et de publication d'informations prévues par la loi ou le règlement.

II. - Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent article l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'octroi de l'agrément demandé.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les informations que le demandeur communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de sa demande, et les délais dans lesquels cette dernière statue.

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