Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.