Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits / Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers
Article L54-11-20 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.