Article R54-11-1 du Code monétaire et financier

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Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester :
a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;
b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ;
c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ;
e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.

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