Article R54-11-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique semestriellement aux autorités compétentes, selon les cas, les informations suivantes :
a) L'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence de cet identifiant :
i) L'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et
ii) L'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ;
b) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
c) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;
d) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).