Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 5
Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification.
Sans préjudice de l'article L. 214-105, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale se tient exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.