Article L226-5 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

Commentaires5

1La civilisation des crypto
gide.com · 15 décembre 2025

Fondamental à cet égard, l'article L.226-3 du Code monétaire et financier énonce désormais que « nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques ». […]

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2Nantissement d’actifs numériques
legifiscal.fr · 14 août 2025

​La définition du nantissement Le nantissement par l'alinéa 1 de l'article 2355 du Code civil : « Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, […] Les actifs numériques vont pouvoir être donnés en garantie à leurs créanciers, lors de prêts. […] La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 en son article L. 226-5 du Code monétaire et financier, met en place le nantissement d'actifs numériques. […] La mise en place Le nantissement qui se pose en sureté, se matérialise par une convention signée entre les parties. […] Le Code monétaire et financier le mentionne en son article L226-5 : « I. - Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, […]

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3Nouveau nantissement d’actifs numériques : quels enjeux ?Accès limité
Option Droit & Affaires · 18 juin 2025
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