Article R561-58-1 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 26 avril 2026

Est créé par : Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

En application de l'article L. 561-46-2, l'existence d'un intérêt légitime est déterminée en tenant compte :

1° De la fonction ou de l'emploi occupé par le demandeur ; et

2° Sauf pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 561-46-2, du lien du demandeur avec la société ou l'entité juridique dont les informations sont demandées.

Lorsque le demandeur relève des 1° à 13° du I de l'article L. 561-46-2, le critère mentionné au 1° ci-dessus ne fait pas l'objet d'un nouvel examen si le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un document émanant du registre central des bénéficiaires effectifs d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'il a déjà été considéré comme remplissant ce critère dans cet autre Etat membre.

Entrée en vigueur le 26 avril 2026

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