Entrée en vigueur le 17 février 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 1
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
[…] Attendu, qu'aux termes des dispositions de l'article D.117-4 devenu D.6222-35 du Code du travail, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, […] Attendu que l'article 1 er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit une évaluation forfaitaire du repas à la somme de 4 € revalorisée au premier janvier de chaque année conformément aux prescriptions de l'article 7 du même texte. […] Attendu, qu'aux termes de l'article L.117-17 alinéa 1 devenu L.6222-18 du Code du travail, […]
[…] 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ; […] 4 / que le jugement rappelle les demandes de la société lesquelles sont demeurées sans réponse ;
[…] Vu l'article D. 117-4 du Code du travail ; […]
Le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifie les articles D. 117-1 à D. 117-3 du code du travail en ce sens que les nouveaux pourcentages du SMIC sont applicables en fonction de l'année du contrat et de l'âge des apprentis. […]
Lire la suite…