Entrée en vigueur le 8 septembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 1 () JORF 8 septembre 2005
a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
- moins de 18 ans : 915 euros
- 18 ans et plus : 915 euros
Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
- moins de 18 ans : 1 525 euros
- 18 ans et plus : 1 830 euros
[…] CNIJ : 66-09-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail, […] qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 118-7 du même code : « Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, […] qu'aux termes de la délibération du conseil régional en date du 23 juin 2003 : « il est décidé d'attribuer aux employeurs d'apprentis l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code de travail (…) aux conditions et selon les modalités définies par les article D. 118-1 et D. 118-2 du code du travail » ; […] Article 2 : Les conclusions de la région Haute-Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. […] C D
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail, […] en application de l'article L. 118-7, […] cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée. » et qu'aux termes de l'article D. 118-2 du même code : « Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, (…) Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation. […] D E C I D E : […] Article 2 : L'Etat versera à M me A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.