Entrée en vigueur le 8 septembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 1 () JORF 8 septembre 2005
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;
d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
Le salaire de l'apprenti de plus de dix-huit ans a été fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail. Aux termes de cet article, […] l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC), dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et est fixé pour chaque année d'apprentissage. […] En application des articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail, […] il n'est pas dans l'immédiat envisagé de revoir le dispositif de rémunération des apprentis. […] Ce dispositif est prévu aux articles L. 118-7 et D. 118-1 à D. 118-4 nouveaux du code du travail prévus respectivement par la loi n° 96-376 du 6 mai 1996, notamment son article 4, […]
Lire la suite…[…] 60-01-04-02 […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1376 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu. » ; qu'aux termes de l'article D. 118-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants : (…) d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ; (…) » ;
[…] — que le motif tiré du défaut de recours administratif préalable opposé par le président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées méconnaît les dispositions de l'article D. 118-4 du code du travail ; […] enregistré le 4 août 2006, […] — que les dispositions de l'article D 118-4 du code du travail qui institue un recours hiérarchique préalable n'ont pas été abrogées; […] Considérant qu'aux termes de article L. 118 -7, […] de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur […]
André Vallini attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le mode de calcul de l'indemnité de soutien à l'effort de formation des apprentis, prévue par l'article D. 118-1 du code du travail. […] Dorénavant, ainsi qu'il est indiqué à l'article L. 118-7 du code du travail, le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.
Lire la suite…