Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
Article D118-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-949 du 3 octobre 2003 - art. 2 () JORF 5 octobre 2003
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;
d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
Commentaires • 2
Le salaire de l'apprenti de plus de dix-huit ans a été fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail. Aux termes de cet article, […] l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC), dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et est fixé pour chaque année d'apprentissage. […] En application des articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail, […] il n'est pas dans l'immédiat envisagé de revoir le dispositif de rémunération des apprentis. […] Ce dispositif est prévu aux articles L. 118-7 et D. 118-1 à D. 118-4 nouveaux du code du travail prévus respectivement par la loi n° 96-376 du 6 mai 1996, notamment son article 4, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — que le motif tiré du défaut de recours administratif préalable opposé par le président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées méconnaît les dispositions de l'article D. 118-4 du code du travail ;
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2. Tribunal administratif de Lille, 7 décembre 2011, n° 0604269
[…] 60-01-04-02 […] Elle soutient qu'en application de l'article D. 118-4 du code du travail, l'autorité administrative a mis en application la procédure de reversement au Trésor public ; que des sommes ont été indûment reversées puisque l'autorité administrative a retiré les décisions qui fondaient le reversement ; qu'au simple titre de la théorie de la restitution de l'indu, […]
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La législation concernant l'indemnité compensatrice forfaitaire des employeurs d'apprentis (article D. 118-1 du Code du travail) a été modifiée deux fois depuis 2002. […] Il en résulte que la réglementation applicable diffère selon les trois périodes suivantes : 1. les contrats conclus avant le 1er janvier 2003 - article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité applicable le 1er janvier 2003 - sont régis par les dispositions des articles D. 118-1 à D. 118-4 du code du travail ; […]
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