Article L117-5 du Code du travail
Article L117-2
Article L117-10

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet agrément est accordé après avis, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou du comité d'entreprise, s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres, et notamment par la personne responsable directement de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le refus d'agrément doit être motivé.
L'agrément peut être retiré, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, si les conditions dont il s'agit cessent, en tout ou en partie, d'être satisfaites ou dans le cas où l'employeur méconnaît les obligations résultant du présent titre.
Les décisions du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 juillet 1977

Commentaires16

1[Brèves] Modifications et ajout de dispositions réglementaires relatives au contrat d'apprentissageAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Libertés et responsabilités locales - Entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Accès limité
Le Moniteur · 5 novembre 2004

3Libertés et responsabilités locales (Articles 1 à 117)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions41

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mai 1995, 125505, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ayant retiré à la requérante l'agrément prévu par l'article L.117-5 du code du travail pour les employeurs souhaitant engager des apprentis, en se fondant sur des motifs qui ne figuraient pas dans la mise en demeure préalable qui lui avait été adressée en application des dispositions de cet article. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, 264181, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 117-5, L. 117-5-1 et L. 117-18 ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal des conflits, du 7 juin 1982, 02230, publié au recueil Lebon

En application des dispositions des articles L.117-14 et L.117-16 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail qu'aucun employeur ne peut engager un apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; […] Cons. que, selon les dispositions de l'article L. 117-14 du même code, le contrat d'apprentissage, […] que le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que celui-ci reçoive ou continue de recevoir exécution ; qu'en application de l'article 117-16, en cas de refus d'enregistrement du contrat, […]

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