Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 1 : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Article D121-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 - art. 7 () JORF 8 janvier 1992
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
Les activités exercées dans le cadre de l'article L. 129-1 (2°).
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Commentaires • 125
Décisions • +500
[…] Considérant qu'il résulte des articles L122-1-1 et D121-2 du code du travail que dans le secteur de l'audiovisuel certains emplois ne peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée que lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat conclu à durée déterminée est seulement de rechercher si pour l'emploi concerné et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; […]
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[…] – l'appelante ne peut pas invoquer à son bénéfice les dispositions du code du travail alors qu'elle est agent non titulaire de droit public et ne relève pas de ces dispositions alors même que son contrat de travail visait l'article D. 121-2 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
[…] Après débats et audition des parties à l'audience publique du 02 Novembre 2017 […] '1° Les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail ;
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