Article D121-4 du Code du travail
Article D121-3
Article D121-5
Entrée en vigueur le 27 février 1982
Sortie de vigueur le 25 mars 1983

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Décisions11

1Tribunal des conflits, du 30 juin 1994, 02930, inédit au recueil Lebon

[…] Vu les observations du 29 mars 1994 déposées dans l'intérêt de M me X… entre les mains du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Gap, concluant à l'application des articles L. 122-3-4 et D. 121-4 du code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 89-40.629, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, que le contrat de travail n'excluait pas le versement du salaire en août, que le centre de Redon était ouvert pendant cette période et que la prime de fin de contrat est prévue par les articles L. 122-3-4 et D. 121-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'établissement avait été fermé en août 1985 ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2007, n° 06/02707

[…] Mr l'C D en ses réquisitions, […] infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code Pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du Travail et les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code Pénal ; […] La Cour relève tout d'abord que si l'article 121-2 du Code Pénal tel qu'issu de la loi du 9 mars 2004 prévoit la poursuite des personnes morales à l'exception de l'Etat selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du même code d'une façon générale et sans limitation, l'article 54 de ladite loi repousse son entrée en vigueur au 1 er janvier 2006.

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