Article D121-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1982
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Version25/03/1983
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Version04/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D121-3 (V)

Entrée en vigueur le 25 mars 1983

Est créé par : Décret 83-223 1983-03-22 ART. 1 JORF 25 MARS 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'indemnité minimale de fin de contrat
prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1983
Sortie de vigueur le 4 janvier 1987

Commentaire1


Cour de cassation

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de Particle 14 2)a) du règlement CEE n°1408/71, du décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d°exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1991, 90-84.676, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 8 juin 1990 qui, pour infraction à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'a condamné à douze amendes de 1 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-3-4, D. 121-4 et R. 153-2 alinéa 3 du Code du travail, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; […]

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  • Contrat de travail à durée déterminée·
  • Indemnité de fin de chantier·
  • Versement·
  • Omission·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Activité·
  • Embauche

2Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2007, n° 06/02707

[…] Mr l'C D en ses réquisitions, […] infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code Pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du Travail et les articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code Pénal ; […] Vu l'article 121-2 ancien du Code Pénal,

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  • Code pénal·
  • Personne morale·
  • Tribunal de police·
  • Société anonyme·
  • Blessure·
  • Relaxe·
  • Appel·
  • Code du travail·
  • Prévention·
  • Procédure pénale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 15-81.316, Publié au bulletin
Rejet

[…] sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316) […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de Particle 14 2)a) du règlement CEE n°1408/71, du décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d°exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Article 14, paragraphe 2, sous a·
  • Dissimulation d'emploi salarié·
  • Certificats d'affiliation·
  • Applications diverses·
  • Règlement n° 1408/71·
  • Force obligatoire·
  • Travail dissimulé·
  • Management·
  • Personnel navigant·
  • Aéroport
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