Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-531 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;
2° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;
3° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle ces institutions ont été informées et consultées ;
4° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Il a retenu qu'au vu des statuts versés au dossier, l'existence d'un groupe de sociétés appartenant à une unité économique et sociale est établie, que la preuve que la relation de travail entre le requérant et la société anonyme SOC.2.) n'est que la continuation de la relation de travail ayant antérieurement existé entre le requérant et la société anonyme SOC.1.) a été rapportée à suffisance, que dès lors la clause d'essai prévue par les parties au contrat signé le 30 avril 2009 avec la société anonyme SOC.2.) est nulle au regard des dispositions de l'article 121- 5 du Code du travail, que le requérant […] Même à supposer qu'il y ait unité économique et sociale, […]
Lire la suite…Quant au licenciement La salariée fait valoir que l'article L.337- 3 du Code du travail ne s'applique pas au contrat à durée déterminée conclu entre parties et que, conformément à l'article L.121- 5 (2) du Code du travail, la clause d'essai ne pourrait être prorogée au- delà 7 d'une durée dépassant un mois. […]
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A conclut à la nullité de la clause d'essai sur base de l'article L.121-7 du code du travail qui prohibe le renouvellement de la clause d'essai. […]
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