Article D122-10 du Code du travail
Article D122-9
Article D122-11
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03704, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, […] M. D. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 juillet 2022, 21PA03709, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, […] M. D. […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 4 septembre 2007, 06/00656Confirmation

[…] Elle a alors été formée sur ce poste par la technicienne du poste CAO, Madame D…, moyennant 158 heures de formation spécifique dispensée en interne. […] en conséquence, vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a condamné la S.A. […] Que le recouvrement des indemnités versées relève de la procédure instituée par le décret no 81 974 du 21 octobre 1981 et reproduite aux articles D. 122-10 et suivants du Code du Travail et que c'est seulement dans le cadre de cette procédure qu'il appartient aux institutions qui versent les allocations chômage et qui entendent poursuivre leur recouvrement de préciser le montant de celles dont le remboursement a été ordonné.

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