Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991
[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, […] M. D. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article Lp. 122-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Tout licenciement individuel ou collectif justifié par un motif économique fait l'objet d'une procédure spéciale déterminée par la présente section. ». Aux termes de l'article Lp. 122-19 de ce code : « En cas de redressement ou liquidation judiciaire, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, […] M. D. […]
[…] Elle a alors été formée sur ce poste par la technicienne du poste CAO, Madame D…, moyennant 158 heures de formation spécifique dispensée en interne. […] en conséquence, vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a condamné la S.A. […] Que le recouvrement des indemnités versées relève de la procédure instituée par le décret no 81 974 du 21 octobre 1981 et reproduite aux articles D. 122-10 et suivants du Code du Travail et que c'est seulement dans le cadre de cette procédure qu'il appartient aux institutions qui versent les allocations chômage et qui entendent poursuivre leur recouvrement de préciser le montant de celles dont le remboursement a été ordonné.