Article D122-23 du Code du travail
Article D122-22Article D122-24
Entrée en vigueur le 22 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9

1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 17/00071Confirmation

[…] Par avis du médecin du travail en date du 23 février 2016 également, Z X était déclaré « inapte temporaire » et une demande d'avis était adressée au médecin inspecteur du travail visant l'article A 4623-34 du code du travail. […] Qu'en demandant à deux opératrices de saisie, dépourvues de compétence professionnelle à cet égard, d'apposer sur le DV1, sans s'être au préalable assuré de son exactitude, une signature, le salarié a commis un manquement grave à ses obligations professionnelles dont il ne peut s'abstraire en minimisant sa fonction ; qu'il résulte des documents produits et non utilement contestés que c'est seulement le 18 janvier 2016 que Mesdames D E et F G ont alerté

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2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, n° 21/03762Infirmation

[…] — Un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [L] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près avec mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification, conformément aux exigences des articles D 122-21 et D 122-23 du code du travail ; […] — un extrait unique du registre du personnel correspondant à l'établissement d'embauche de Mme [L] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences de l'article D 122-21 et D 1221-23 du code du Travail.

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3Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2014, n° 11/00208Confirmation

[…] Attendu que, compte tenu de son ancienneté par application des dispositions des articles Lp122-22 et Lp122-23 du code du travail de Nouvelle Calédonie, M me Z est fondée à réclamer à une indemnité compensatrice de préavis, représentant un mois de salaire soit la somme de 210.000 O, outre les congés payés restant et les congés payés sur préavis soit la somme de 21.000 O;

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