Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005
Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service universels au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
En application de l'arrêté du 13 septembre 1996 fixant les conditions d'habilitation d'émetteurs de titres emploi services, prévus par l'article D. 129-11 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier de ces titres. Toutefois, il semble que les titres emploi services puissent s'apparenter à des avantages collectivement acquis, au sens du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, et revêtir ainsi le caractère de complément de rémunération. […] Aux termes de l'article L. 129-3 du code du travail, […]
Lire la suite…L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat, en particulier lorsqu'elles ont comme objet « le placement auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ». […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 129-9 et D. 129-11 du code du travail que ce support de paiement est admis pour le règlement de factures et non de salaires. […]
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