Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 4 : Aide financière
Article D129-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/2005
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1401 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-13 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, et le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui rappelle que l'article D. 129-30 du code du travail prévoit que « les bénéficiaires de l'aide financière [perçue au titre des services à la personne] sont les salariés de l'entreprise et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif et le chef d'entreprise ou si l'entreprise est une personne morale de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, […]
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