Article L129-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
>
Version27/12/2006
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
10 textes citent l'article

Commentaires12

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.

 Lire la suite…
  • Financement d'une crèche par l'employeur·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Rémunérations·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Assiette

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00241
Confirmation

[…] En application de l'article L.129-13 du Code du travail, cet avantage en espèces n'est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 1830 euros par an et par salarié. […]

 Lire la suite…
  • A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Crèche·
  • Urssaf·
  • Bourgogne·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Indemnité·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 21 septembre 2022, n° 19/04688
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.129-13 du Code du travail, cet avantage en espèces n'est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 1830 € par an et par salarié. […]

 Lire la suite…
  • Crèche·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Réservation·
  • Entreprise·
  • Aide financière·
  • Sécurité sociale·
  • Subvention·
  • Sociétés·
  • Redressement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).