Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques
Article D134-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Banque de France.
Banque d'Algérie et de la Tunisie.
Caisse centrale de la France d'outre-mer.
Air France.
Aéroport de Paris.
Société nationale des chemins de fer français .
Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
Réseau des chemins de fer de la Corse.
Régie autonome des transports parisiens .
Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
Charbonnages de France.
Houillères de bassin.
Houillères du Sud-Oranais.
Mines domaniales de potasse d'Alsace.
Régie autonome des pétroles.
Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
Electricité de France .
Gaz de France .
Electricité et Gaz d'Algérie .
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Office national d'immigration .
Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).
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Aux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.
Lire la suite…- Grève du personnel des houillères du bassin·
- Conflits collectifs du travail·
- Grève des services publics·
- Entreprises publiques·
- Houillères de bassin·
- Conflits collectifs·
- Conditions·
- Houillères·
- Houillère·
- Préavis
[1], 65-01[1] En vertu des articles L.134-1 et D.134-1 du code du travail et du décret du 1 er juin 1950 les personnels de la société nationale des chemins de fer français [S.N.C.F.] sont soumis à un statut réglementaire. [2], 65-01[2] Le droit aux avantages résultant du statut auxquels sont soumis les personnels de la société nationale des chemins de fer français [S.N.C.F.] est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les confèrent. […]
Lire la suite…- Absence de droit au maintien des avantages en résultant·
- Nationalisation et entreprises nationalisees·
- Personnel soumis à un statut réglementaire·
- Abrogation de dispositions statutaires·
- Transports ferroviaires -s.n.c.f·
- Entreprises nationalisees·
- Caractère réglementaire·
- Personnel -s.n.c.f·
- Transports·
- Personnel
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1981, 80-60.260, Publié au bulletin
Ne justifie pas légalement la décision, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à l'aéroport de Paris, le tribunal qui retient pour motifs essentiels que cet aéroport est un établissement public figurant sur la liste établie par l'article D 134-1 du Code du travail, dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et que le contrôle de la légalité de ce texte relève de la compétence des tribunaux administratifs. […]
Lire la suite…- Ections professionnelles·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Délégués du personnel·
- Aéoroport de paris·
- Aéroport de paris·
- Contestation·
- Compétence·
- Élections·
- Aéroport