Article D124-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version08/11/1980
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Version27/02/1982
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Version27/04/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D124-2 (T), Code du travail - art. L124-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3141-8 (VT)

Entrée en vigueur le 27 février 1982

Est créé par : Décret 82-198 1982-02-26 JORF 27 février 1982 rectificatif JORF 2 Mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'indemnité minimale de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4, qui s'ajoute à la rémunération totale brute du salarié lié par un contrat de travail temporaire, laquelle ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 124-3 (5°), est égale à 15 p. 100 de cette rémunération totale brute. Elle est perçue par le salarié à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose par écrit au salarié, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié de celle du contrat de travail précédent. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles entraînant une situation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
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Entrée en vigueur le 27 février 1982
Sortie de vigueur le 27 avril 1991

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1996, 92-44.302, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de joueur français devait être interprétée non au sens de la loi française, mais par référence à la réglementation imposée par la fédération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article L.122-3-8, L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail; alors, encore, que, […]

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  • Connaissance par le salarié du caractère déterminé·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Joueur sportif professionnel·
  • Situation administrative·
  • Travailleurs étrangers·
  • Travail réglementation·
  • Nationalité·
  • Définition·
  • Salarié·
  • Contrats

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1996, 94-14.410, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; […]

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  • Indemnité de précarité d'emploi·
  • Défaut de versement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Salaire minimum·
  • Accessoire·
  • Rémunération·
  • Intérimaire·
  • Cotisations sociales

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1985, 82-92.628, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 124-1 et l. 124-9 du code du travail, 1384 alinea 5 et 1147 du code civil, 2, 10 alinea 3, 591 a 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • 1) action civile·
  • Préjudice résultant directement des infractions retenues·
  • Clause du contrat liant les deux entreprises·
  • Entreprise utilisatrice de l'intérimaire·
  • Détermination du civilement responsable·
  • Infractions commises par un préposé·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Responsabilité du commettant·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile
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