Article D212-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1976
>
Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 11 août 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint huit heures .
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 1976
Sortie de vigueur le 1 février 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1997, 95-42.339, Inédit
Rejet

[…] alors enfin, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture de ce droit; que, dès lors, en accordant à M. X… des indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Heure de travail·
  • Coefficient·
  • Dirimant·
  • Code du travail·
  • Base légale·
  • Cour d'appel·
  • Salaire

2Cour d'appel de Lyon, 9 août 2006, n° 05/02409
Infirmation partielle

[…] Attendu d'abord que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , il résulte des termes des articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ;

 Lire la suite…
  • Emballage·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire·
  • Code du travail·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail·
  • Prime·
  • Salaire

3Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2008, n° 07/01921
Confirmation

[…] Attendu que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , alors applicable, il résulte des termes des anciens articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'il ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Transport·
  • Repos compensateur·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Redressement judiciaire·
  • Demande·
  • Redressement·
  • Prime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).