Article D212-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1976
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Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3121-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 1 () JORF 1er février 2000

Sous réserve des dispositions des articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9, le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1997, 95-42.339, Inédit
Rejet

[…] alors enfin, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture de ce droit; que, dès lors, en accordant à M. X… des indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Lyon, 9 août 2006, n° 05/02409
Infirmation partielle

[…] Attendu d'abord que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , il résulte des termes des articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ;

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3Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2008, n° 07/01921
Confirmation

[…] Attendu que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail , alors applicable, il résulte des termes des anciens articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ; qu'il ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail ;

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