Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
[…] notamment pour ce qui concerne les week-ends et les « transferts d'etablissements », periodes pendant lesquelles les salaries affectes a l'encadrement de handicapes doivent etre a disposition des pensionnaires pendant des temps qui excedent la duree prevue a l'article L […] 212-1 du code du travail, et ce, […] ne lui sont opposables ni la limitation a 10 heures fixee au second alinea de l'article L 212-1 du code du travail, ni par voie de consequence les modalites derogatoires prevues en la matiere aux articles D 212-13 et suivants de ce meme code tels qu'ils resultent du decret no 83-477 du 10 juin 1983.
Lire la suite…