Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 4 : Durée quotidienne du travail
Article D212-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/1983
>
Version19/12/1992
Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Est créé par : Décret 83-477 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Commentaire • 1
1. [Jurisprudence] L'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser treize heuresAccès limité
Sonia Koleck-desautel · Lexbase · 7 octobre 2010
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.