Article D212-13 du Code du travail

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Version12/06/1983
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-12 (T), Code du travail - art. D212-12 (M)

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Est créé par : Décret 83-477 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Sortie de vigueur le 19 décembre 1992
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