Article D212-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1983
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Version19/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-15 (V), Code du travail - art. D3121-19 (M), Code du travail - art. D212-15 (T)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 20 septembre 1999

Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions prévues dans le cadre de la législation sur le travail pour permettre aux salariés exerçant des tâches de pompier, au sein des établissements nucléaires, de déroger aux articles L. 212-1 et D. 212-16 du code du travail. […] L'honorable parlementaire a bien voulu appelerl'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines catégories d'agents du Commissariat à l'énergie atomique travaillant selon un cycle de 24 heures de garde consécutives suivies de 48 heures de repos, au regard de l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 posant le principe que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives.

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Décisions49


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 20 novembre 2013, n° 11/04575
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur les dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude des horaires de travail, que l'accord d'établissement du 27 décembre 1999, en son article 2.2.4" Durée quotidienne du travail ', prévoit qu'en application de l'article D 212-16 du code du travail la durée du travail dans l'établissement pourra être portée à 12 heures par dérogation à l'article L 212-1 du même code ; qu'il a reçu l'agrément du Ministère de l'emploi et de la solidarité en sa séance du 16 mai 2000 ;

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  • Congés payés·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Titre·
  • Armée·
  • Prévoyance·
  • Convention collective·
  • Congé annuel

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 mai 2021, n° 18/11793
Infirmation partielle

[…] L'article 4. 3. 1. 1 de la convention collective relatif à la durée maximale de travail énonce que conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut normalement excéder 10 heures. Cependant, les partenaires sociaux, conscients des conditions d'activité particulières liées à la production audiovisuelle, notamment lors des tournages ou enregistrements, entendent, conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures de travail effectif.

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  • Salariée·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Quotidien·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Employeur

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 janvier 2012, n° 10/07826
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article D 212-16 du code du travail, devenu D 3121-19, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L 212-1 à condition de ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures ;

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  • Adolescence·
  • Travail·
  • Enfance·
  • Associations·
  • Durée·
  • Syndicat·
  • Service de santé·
  • Dépassement·
  • Service social·
  • Service
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