Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 4 : Durée quotidienne du travail
Article D212-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 19 décembre 1992
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
Commentaire • 1
Décisions • 49
[…] Considérant, sur les dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude des horaires de travail, que l'accord d'établissement du 27 décembre 1999, en son article 2.2.4" Durée quotidienne du travail ', prévoit qu'en application de l'article D 212-16 du code du travail la durée du travail dans l'établissement pourra être portée à 12 heures par dérogation à l'article L 212-1 du même code ; qu'il a reçu l'agrément du Ministère de l'emploi et de la solidarité en sa séance du 16 mai 2000 ;
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[…] L'article 4. 3. 1. 1 de la convention collective relatif à la durée maximale de travail énonce que conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut normalement excéder 10 heures. Cependant, les partenaires sociaux, conscients des conditions d'activité particulières liées à la production audiovisuelle, notamment lors des tournages ou enregistrements, entendent, conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures de travail effectif.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 janvier 2012, n° 10/07826
[…] Que selon l'article D 212-16 du code du travail, devenu D 3121-19, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L 212-1 à condition de ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures ;
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Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions prévues dans le cadre de la législation sur le travail pour permettre aux salariés exerçant des tâches de pompier, au sein des établissements nucléaires, de déroger aux articles L. 212-1 et D. 212-16 du code du travail. […] L'honorable parlementaire a bien voulu appelerl'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines catégories d'agents du Commissariat à l'énergie atomique travaillant selon un cycle de 24 heures de garde consécutives suivies de 48 heures de repos, au regard de l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 posant le principe que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives.
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