Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-1082 du 12 décembre 1996 - art. 1 () JORF 13 décembre 1996
Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
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Décisions • 49
[…] — en cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants (devenus D 3171- 1 et suivants) du code du travail; […]
Lire la suite…- Salarié·
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[…] — en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; […]
Lire la suite…- Employeur·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 février 2024, n° 22/01687
[…] — en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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