Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 4 () JORF 19 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées aux articles L. 212-8 à L. 212-8-4 du code du travail, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3°).
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Décisions • 17
[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.
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[…] la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04203
[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.
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