Article D212-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1992
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Version01/02/2000

Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 4 () JORF 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées aux articles L. 212-8 à L. 212-8-4 du code du travail, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3°).
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 février 2000

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04207
Infirmation

[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.

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  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Mensualisation·
  • Ags·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paye·
  • Accord d'entreprise·
  • Hebdomadaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360, Inédit
Rejet

[…] la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ;

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  • Horaire·
  • Temps de travail·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Hebdomadaire·
  • Code du travail·
  • Ouvrier qualifié·
  • Faute grave

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04203
Infirmation

[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.

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  • Code du travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Mensualisation·
  • Ags·
  • Paye·
  • Accord d'entreprise·
  • Hebdomadaire
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