Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL / Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 2 () JORF 1er février 2000
Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.
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Décisions • 17
[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.
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[…] la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04201
[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.
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