Article D212-21 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 6 () JORF 19 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 février 2000
4 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article D. 212-21 du code du travail, qui définit les modalités d'application de l'article L. 620-2, prévoit que dans le cas des salariés qui ne sont pas tous occupés selon le même horaire, le relevé du nombre d'heures doit être effectué à la fois quotidiennement et hebdomadairement. […] La première est l'article L. 212-2 du code du travail, qui renvoie à des décrets en conseil des ministres, pris « après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés », le soin de déterminer notamment « les mesures de contrôle » de la durée du travail. […] D. 212-21 mais seront définies par accord collectif étendu.

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Décisions308


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mai 2007, n° 06/04780
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il ne peut dans ces conditions être estimé comme le suggère l'intimée, tout en reconnaissant l'existence des heures supplémentaires, que le travail accompli ne l'aurait pas été à la demande ou avec l'accord de l'employeur, d'autant qu'il indique qu'elle n'était pas capable de s'organiser et de faire face à sa charge de travail et qu'il lui appartenait, en application des dispositions des articles D 112-20 et D 212-21 du code du travail, ses salariés n'étant pas occupés selon le même horaire collectif de travail de décompter quotidiennement et chaque semaine la durée de travail de chaque salarié concerné.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Harcèlement·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Congé

2Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2007, n° 05/04949
Infirmation partielle

[…] Elle ne conteste donc pas les motifs du jugement entrepris, par lesquels les premiers juges ont énoncé qu' 'il n'est nullement démontré que la nature du contrat et la spécificité de la fonction' de distributeur 'interdisent le contrôle des heures effectuées et donc la détermination des horaires de travail', que par conséquent, les articles L212-4-3 et D212-21 du code du travail doivent recevoir application. […] En effet, même si ce mode de calcul a été autorisé par le décret du 4 janvier 2007 complétant l'article D 212-21 du Code du travail, c'est à la condition qu'il soit prévu par des accords collectifs, ce qui n'était pas le cas pour la catégorie des distributeurs de documents publicitaires avant le 1° juillet 2005.

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  • Distributeur·
  • Véhicule·
  • Contrat de travail·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Mission·
  • Convention collective·
  • Clause

3Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, n° 06/00101
Infirmation

[…] Contre ces éléments qui étayent très fortement la demande du salarié, la société Catalogne Amusements n'établit pas l'existence d'un horaire collectif affiché dans l'établissement avec copie à l'inspecteur du travail comme le prévoit l'article D. 212-18 du Code du travail ni en absence d'horaire collectif l'enregistrement quotidien par tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail avec récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées ainsi que le prescrit l'article D. 212-21 du même code.

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  • Catalogne·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Bulletin de paie·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Travail de nuit·
  • Indemnité
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