Article D212-23 du Code du travailAbrogé

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Version19/12/1992
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Version01/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3171-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 - art. 6 () JORF 1er février 2000

Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions48


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01366
Infirmation

[…] Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Sms·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Congé

2Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/04350
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que la société ASF aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du code du travail, remettre chaque année à M. X le décompte du total des heures effectuées ce qu'elle n'a pas fait ;

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  • Autoroute·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Convention collective·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04207
Infirmation

[…] M me X soulève l'absence de validité de cet accord du fait de l'inobservation des conditions de forme posées par les dispositions de l'article L.212-8 du Code du travail, et notamment de l'absence de clauses particulières. Elle fait également valoir que ce dispositif de modulation n'a pas été porté à l'information de tous les salariés de l'entreprise par l'affichage exigé par les dispositions de l'article D.212-19 du Code du travail et que le total des heures de travail qu'elle a effectuées n'ont pas été mentionnées sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence, comme le prévoient les dispositions de l'article D.212-23 du même Code.

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  • Code du travail·
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  • Hebdomadaire
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