Article D220-1 du Code du travail
Article D212-25
Article D220-2
Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5

1Salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Article 6.6 – Repos 6.6.1. […] Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de la télédiffusion, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 220-1 du code du travail, entendent permettre, dans les circonstances définies à l'article 6.5.1 et dans les limites exposées ci-après, […] aux termes desquelles le repos compensateur devant être donné doit être au moins équivalent à la réduction du repos quotidien. […] (Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er) (2) La troisième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur) estexclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail, […]

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2Contrat à durée déterminée dit d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail. […] Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien article D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°301014
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

Ce décret a inséré plusieurs articles dans le code du travail qui était alors le réceptacle des dispositions relatives à cette activité. […] Une telle neutralisation aurait pour effet de replacer ces personnels dans le droit commun du code du travail. […] On constate que ces dispositions, qui dérogent au dispositif de repos quotidien de droit commun sans en créer un nouveau, sont incompatibles avec la directive. […] L. 220-1 du code du travail, art. D. 220-1 à D. 220-8). […]

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Décisions26

1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 septembre 2011, n° 10/00274Infirmation

[…] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 ( L 212-1-1 ancien) du Code du Travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, […] Selon cet article conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 devenu l'article D 3131-1du Code de Travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, […] L'article 5 du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que': […] Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine. […] D. ' Limites maximales et minimales

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 avril 2021, n° 19/02525Infirmation

[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).

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Document parlementaire0

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