Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1214 du 16 novembre 2004 - art. 1 () JORF 18 novembre 2004
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3° (ancien article L. 122-1-1-3°) du code du travail. […] Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien article D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, […]
Lire la suite…Ce décret a inséré plusieurs articles dans le code du travail qui était alors le réceptacle des dispositions relatives à cette activité. […] Une telle neutralisation aurait pour effet de replacer ces personnels dans le droit commun du code du travail. […] On constate que ces dispositions, qui dérogent au dispositif de repos quotidien de droit commun sans en créer un nouveau, sont incompatibles avec la directive. […] L. 220-1 du code du travail, art. D. 220-1 à D. 220-8). […]
Lire la suite…[…] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171- 4 ( L 212-1-1 ancien) du Code du Travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, […] Selon cet article conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 devenu l'article D 3131-1du Code de Travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, […]
[…] Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, […] L'article 5 du 4 mai 2000 en vigueur jusqu'au 01 août 2018 prévoit que': […] Conformément aux dispositions de l'article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine. […] D. ' Limites maximales et minimales
[…] L'article D 220-1, devenu article D 3131-1, du code du travail dans sa version applicable précise qu'il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, sans qu'elle puisse toutefois avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de 9 heures (art D 220-3) et à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (article D 220-7).
Article 6.6 – Repos 6.6.1. […] Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de la télédiffusion, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 220-1 du code du travail, entendent permettre, dans les circonstances définies à l'article 6.5.1 et dans les limites exposées ci-après, […] aux termes desquelles le repos compensateur devant être donné doit être au moins équivalent à la réduction du repos quotidien. […] (Arrêté du 5 juin 2007 – art. 1er) (2) La troisième phrase de l'article VI.8.4 (Repos compensateur) estexclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 212-10 du code du travail, […]
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