Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II - Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées, dans les conditions du présent titre :
a) Soit sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ;
b) Soit sous la surveillance d'une commission de contrôle comportant un nombre de représentants des salariés supérieur à celui des représentants des employeurs.
Les représentants des salariés doivent être désignés par les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises adhérentes ; en l'absence de comité ou de délégués du personnel dans ces entreprises, ils doivent être désignés parmi les salariés de celles-ci par les soins des organisations syndicales représentatives.
Les membres salariés des commissions de contrôle sont indemnisés par les services interentreprises des pertes de salaire qui résultent de l'exercice de leur mandat et, éventuellement, de leurs frais de déplacement.
Dans les services comportant plusieurs centres distincts, la commission de contrôle comprend obligatoirement des représentants des salariés et des employeurs attachés à chacun de ces centres. Ces représentants siègent séparément pour l'examen des questions particulières à leur centre.
Les commissions de contrôle et les comités interentreprises sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
[…] Elle soutient également que ces négatifs de paie ne peuvent être considérés comme des avantages en espèces au sens de la circulaire DSS n°2003/07 du 07 janvier 2003, […] L'article D.423-22 du code de l'action sociale et des familles dispose que le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.'3231-12 du code du travail. […] Par ailleurs, toujours dans sa version applicable au litige, l'article D.241-7 du même code prévoit': "I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L.'241-13 est déterminé par application de la formule suivante':' […] «'7. […]
[…] Pour le calcul du coefficient visé à l'article L. 241-13, conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa du II. de l'article D. 241-7 précité, le montant du SMIC est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
[…] Arrêt , origine Cour de Cassation de , chambre 2, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 1687 F-D […] — la réduction dite « Fillon », résultant des articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code du travail, doit être déterminée en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations par un coefficient,
Article D241-8 Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois. […] Article D241-10 I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1, […]
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