Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.
[…] Sur le troisieme moyen pris par le meme syndicat de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 319 du code penal, d. 241-15 du code du travail, 1er de l'arrete du 22 juin 1970, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, […] Vu lesdits articles, ensemble les articles l. 241-5 et r. 264-1 du code du travail ; […] Attendu qu'aux termes de l'article d. 241-23 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en consideration les avis qui lui sont presentes par le medecin du travail ;
L'employeur qui, avisé par le médecin du travail qu'un de ses salariés, dont il ne peut vérifier l'aptitude en raison de son refus de subir les examens médicaux imposés par les articles L 241-15 et D 241-18 du code du travail, à la suite de sa contamination par des substances radioactives, ne peut êre maintenu dans son emploi, […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles d.241-18, d.241-23 et l.240-10 du code du travail, […] Mais attendu qu'il resulte des constatations des juges du fond que quatremere avait refuse de subir les examens medicaux auxquels il etait obligatoirement soumis en vertu des articles d. 241-15 et d. 241-18 du code du travail, qu'en raison de ce refus, […]