Article D241-23 du Code du travail
Article D241-22
Article D241-24
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

Commentaire1

1Réduction négociée du temps de travail (Fiches 25 à 46)Accès limité
Le Moniteur · 17 mars 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1978, 76-40.499, Publié au bulletinCassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles l. 122-4 et suivants et d. 241-23 du code du travail ; […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1977, 75-40.393, Publié au bulletinRejet

[…] c'est à tort que l'employeur qui ne peut se prévaloir du caractère équivoque de cet avis, a limité ses offres à des emplois sédentaires moins bien rémunérés et consacrant le même dépaysement malgré les protestations du salarié et celui de l'inspecteur du travail lui reprochant une application incorrecte de l'article D 241-23 du Code du travail, et l'informant de l'avis du médecin régional du travail préconisant une nouvelle consultation du médecin du travail. […] Que selon celle-ci la societe avait fait une application incorrecte de l'article d.241-23 du code du travail et il y avait lieu, sur avis du medecin inspecteur regional du travail, a une nouvelle consultation du medecin du travail ;

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1982, 80-41.401, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l.122-6, l.122-9 et l.122-14-4 du code du travail, et l'article d.241-23 du meme code, alors en vigueur ; Attendu que favier, conducteur d'engins au service de la societe de travaux publics castello et compagnie, a du arreter le travail pour maladie le 23 mai 1977 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).