Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
[…] que, d'une part, contrairement à ce que l'inspectrice du travail a estimé, aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur d'aviser le salarié de l'ouverture de la période de congés au moins deux mois à l'avance, l'article D. 233-4 du code du travail alors en vigueur prévoyant uniquement que la période ordinaire des vacances, soit en l'espèce la période de fermeture de l'entreprise, soit portée à la connaissance du personnel au moins deux à l'avance ; que, […] D E C I D E : […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHIRI est rejeté.
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 mai 1988, qui pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-4 alinéa 1 du Code du travail, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, […] en raison ainsi que l'a précisé l'inspecteur de travail, de son caractère inhabituel ; que l'article 233-4 du Code du travail était donc bien applicable dans le cas d'espèce et l'était d'autant plus qu'il ne constitue que la traduction au niveau des presses à mouvement alternatif, des dispositions plus générales de l'article L. 233-1 alinéa 2 du même code ;
[…] dernière dans lequel elle indiquait ses dates de congés annuels que l'employeur a invoqué un troisième grief pris d'un départ irrégulier en vacances effectif le 9 juin de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en réalité le licenciement n'était pas en rapport avec l'état de grossesse de la salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ;2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail […]