Article D233-4 du Code du travail
Article D233-3
Article D233-5
Entrée en vigueur le 26 septembre 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Tribunal administratif de Marseille, 2 mars 2010, n° 072602Annulation

[…] que, d'une part, contrairement à ce que l'inspectrice du travail a estimé, aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur d'aviser le salarié de l'ouverture de la période de congés au moins deux mois à l'avance, l'article D. 233-4 du code du travail alors en vigueur prévoyant uniquement que la période ordinaire des vacances, soit en l'espèce la période de fermeture de l'entreprise, soit portée à la connaissance du personnel au moins deux à l'avance ; que, […] D E C I D E : […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHIRI est rejeté.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-83.641, InéditRejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 mai 1988, qui pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-4 alinéa 1 du Code du travail, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, […] en raison ainsi que l'a précisé l'inspecteur de travail, de son caractère inhabituel ; que l'article 233-4 du Code du travail était donc bien applicable dans le cas d'espèce et l'était d'autant plus qu'il ne constitue que la traduction au niveau des presses à mouvement alternatif, des dispositions plus générales de l'article L. 233-1 alinéa 2 du même code ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2001, 99-43.057, InéditRejet

[…] dernière dans lequel elle indiquait ses dates de congés annuels que l'employeur a invoqué un troisième grief pris d'un départ irrégulier en vacances effectif le 9 juin de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en réalité le licenciement n'était pas en rapport avec l'état de grossesse de la salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ;2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail […]

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