Article D322-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2002
>
Version01/04/2005
>
Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006

Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 euros par mois pour un contrat à temps plein.
Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 05/03901
Confirmation

[…] Ce contrat même s'il permet à l'employeur dans les conditions définies à ce même article et aux articles D 322-8 et suivants du code du travail de percevoir un soutien financier de l'Etat destiné à aider à l'emploi de jeunes pas ou peu diplômés dans l'entreprise, ne met en revanche aucune obligation particulière de formation à la charge de l'employeur, et ce contrat relève du droit commun du contrat à durée indéterminée pour ce qui concerne les modalités de rupture sauf les dispositions particulières permettant au salarié de rompre ledit contrat sans préavis pour être embauché en vertu de l'un des contrats énumérés par l'article L 322-4-6-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Résiliation judiciaire·
  • Inspection du travail·
  • Harcèlement·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Dommages et intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).