Article D322-10-5 du Code du travailAbrogé

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Version13/07/2003
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Version18/03/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5131-9 (V), Code du travail - art. R5131-7 (V), Code du travail - art. R5131-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-241 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005 et rectificatif JORF 28 mai 2005

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 garantissent l'accès au droit à l'accompagnement prévu à l'article L. 322-4-17-1, en mettant en oeuvre les actions permettant aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1, L. 322-4-6 et L. 322-4-8 ou bien de la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
Ces actions comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02589
Infirmation

[…] Ce contrat était donc conforme aux dispositions de l'article D. 322-10-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003, qui prévoyait notamment une durée maximale de 3 ans pour ce type de contrat.

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  • Durée·
  • Mandataire·
  • Rupture·
  • Jugement·
  • Qualités

2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02591
Infirmation partielle

[…] Ce contrat était donc conforme aux dispositions de l'article D. 322-10-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003, qui prévoyait notamment une durée maximale de 3 ans pour ce type de contrat.

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  • Associations·
  • Durée·
  • Vie sociale·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Liquidateur·
  • Préavis·
  • Rupture anticipee·
  • Mandataire·
  • Jugement
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