Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 5 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-3-8 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-3-8.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
Commentaires • 38
Séance du 04/07/2011 […] l'article L. 322-4-8 du code du travail alors en vigueur, le contrat emploi-solidarité, comme le
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[…] '… Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;
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[…] ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de rupture d'un tel contrat avant expiration de la période annuelle de son exécution pour motif autre que la faute grave ou la force majeure, les dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail reçoivent application ; qu'en revanche le salarié ne peut prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues que jusqu'à l'issue de la période annuelle d'exécution, soit en l'espèce le 6 décembre 2003; qu'il convient de se reporter aux dispositions de l'article L 322-4-20 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, n° 05/02098
[…] ' Infirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions EN CONSEQUENCE : ' Vu les articles L 322-4-8 -ï et suivants du Code du travail ' Vu les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ' Vu les pièces produites au débat
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Le Tribunal des conflits vient de juger « qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats « emploi – solidarité » et « emploi – consolidé » sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, […]
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