Article L322-4-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
>
Version04/01/1992
>
Version30/07/1992
>
Version21/12/1993
>
Version31/07/1998
>
Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 5 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-3-8 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-3-8.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
14 textes citent l'article

Commentaires38


SW Avocats · 2 octobre 2018

Le Tribunal des conflits vient de juger « qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats « emploi – solidarité » et « emploi – consolidé » sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, […]

 Lire la suite…

Tribunal des conflits · 4 juillet 2011

Séance du 04/07/2011 […] l'article L. 322-4-8 du code du travail alors en vigueur, le contrat emploi-solidarité, comme le

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions422


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00203
Infirmation partielle

[…] '… Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;

 Lire la suite…
  • École·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Contrats aidés·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Droit privé·
  • Inexecution·
  • Morale

2Cour d'appel d'Amiens, 5 novembre 2008, n° 07/01273
Infirmation

[…] ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de rupture d'un tel contrat avant expiration de la période annuelle de son exécution pour motif autre que la faute grave ou la force majeure, les dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail reçoivent application ; qu'en revanche le salarié ne peut prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues que jusqu'à l'issue de la période annuelle d'exécution, soit en l'espèce le 6 décembre 2003; qu'il convient de se reporter aux dispositions de l'article L 322-4-20 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Théâtre·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Jeune·
  • Mandataire ad hoc·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Durée·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, n° 05/02098
Infirmation

[…] ' Infirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions EN CONSEQUENCE : ' Vu les articles L 322-4-8 -ï et suivants du Code du travail ' Vu les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ' Vu les pièces produites au débat

 Lire la suite…
  • Requalification·
  • Durée·
  • Ordures ménagères·
  • Contrat de travail·
  • Collecte·
  • Syndicat·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Emploi·
  • Traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).