Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2006-692 du 14 juin 2006 - art. 4
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé les personnes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ou inscrites en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent unique. Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure une fréquence hebdomadaire des contacts.
[…] Le contrat de travail de Mademoiselle Z…, prévu par les articles L. 322-4-17-3 et D. 322-10-6 du Code du travail, est à durée déterminée ; en raison de la liquidation judiciaire, le liquidateur ne pouvait le maintenir et y a mis un terme en visant « la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée » ; […] D… la somme de 1. 000 € (MILLE € UROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,
[…] Le contrat de travail de Mademoiselle Z…, prévu par les articles L. 322-4-17-3 et D. 322-10-6 du Code du travail, est à durée déterminée ; en raison de la liquidation judiciaire, le liquidateur ne pouvait le maintenir et y a mis un terme en visant « la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée » ; […] D… la somme de 1. 000 € (MILLE € UROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,