Article D322-22-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Le président du conseil général en informe l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.
Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus liés à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7 en l'absence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;
c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 mars 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D . 322 - 22 -6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322 -4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D . 322 - 22 -3 : 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du […]

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